SECTION 6 : LE CADRE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES DROGUES

  1. La politique internationale de contrôle des drogues

 

« Les drogues sont interdites parce qu’elles sont dangereuses »

 

Nous avons tous été informés, au cours de notre éducation, de ce qui peut apparaître comme une évidence et cette information avait pour finalité de nous protéger. Certes, la consommation de produits psychoactifs n’est pas sans incidence. Mais finalement, sait-on vraiment pourquoi ces substances que l’on appelle « les drogues » sont interdites ? Les législations actuelles qui, en France comme partout dans le monde, définissent et sanctionnent les infractions en matière de stupéfiants, sont à reconsidérer au regard d’une dynamique historique, amorcée au début du XXème siècle, qui avait un tout autre objectif que l’interdiction…

L’enjeu était alors de créer un marché légal des drogues, et plus précisément de définir des règles de production, de fabrication et de commercialisation de substances naturelles psychoactives (le pavot dont est extrait l’opium, la feuille de coca et ses principes actifs, etc.), afin de répondre à des besoins en termes de santé (avec, par exemple, les médicaments antidouleur, à base de dérivés d’opium, très utilisés en médecine). Au cours du demi-siècle qui a suivi, se sont progressivement mises en place – tout d’abord dans le cadre de la Société des Nations, puis après 1945, dans celui des Nations Unies – différentes normes économiques et juridiques posant les règles de ce marché légal et définissant ceux qui en étaient les acteurs.

Le contexte de répression que nous connaissons aujourd’hui a été forgé à partir des Etats-Unis, au début des années soixante-dix, le président Nixon déclarant alors une « guerre aux drogues et aux drogués »… que personne n’avait demandée ! Certes, la création du marché légal des drogues avait aussi pour objectif de contrôler la circulation de substances potentiellement dangereuses, mais ce n’était en aucun cas sa motivation première, et encore moins elle n’avait pour volonté de mener une guerre contre celles et ceux qui consommeraient en dehors du marché légal…

Dès lors, les normes qui avaient été établies pour instituer le marché légal des drogues ont servi de base juridique pour construire un véritable appareil de guerre, une guerre dans laquelle nous sommes actuellement plongés et dont nous supportons le prix…

 

Le système international de contrôle des drogues trouve sa genèse dans la conférence de Shanghaï en 1909 et dans la convention de la Haye en 1912. Mais il a commencé à devenir effectif avec la création de la Société des Nations, qui, entre 1925 et le début des années 60 (avec l’ONU après la Seconde guerre mondiale) a édicté un certain nombre de normes destinées à encadrer la commercialisation/distribution, la fabrication et la production des substances classées comme stupéfiantes – dans le but de réguler le marché légal des drogues. Les nombreuses conventions signées entre les Etats membres pendant cette période ont été rassemblées dans une seule convention en 1961, d’où son nom : « convention unique sur les stupéfiants ». Cette convention a été complétée en 1971 par une autre portant spécifiquement sur les substances psychoactives non classées comme stupéfiantes et utilisées dans la médecine. Enfin, l’édifice a été couronné en 1988 avec une convention destinée plus particulièrement à réprimer le trafic des stupéfiants et des psychotropes.

 

  1. De la politique internationale de contrôle des drogues aux politiques nationales

Le régime international

Depuis la convention de 1961, les listes des substances stupéfiantes et psychotropes sont déterminée par l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) de l’ONU : toute substance qui figure sur l’une de ces listes est classée « stupéfiant » ou « psychotrope », selon la liste sur laquelle il figure, dans tous les États signataires des conventions de 1961 et 1971. Pour inscrire une nouvelle substance sur les listes internationales, l’OICS prend l’avis du Comité d’experts de la pharmacodépendance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui évalue son potentiel d’abus et de dépendance selon des critères qui sont essentiellement sanitaires. Très peu de nouvelles substances sont classées au niveau international.

Les conventions des Nations unies prévoient que chaque État signataire détermine une administration spéciale, responsable de l’application des dispositions prévues dans les conventions. Elles autorisent aussi les Etats à inscrire des stupéfiants supplémentaires sur une liste nationale, en fonction des problématiques propres à chacun des pays.

La transcription des dispositions des conventions internationales en France

En France, l’administration spéciale responsable de l’application des conventions est l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM). C’est cette agence qui propose les substances inscrites dans les annexes du fameux arrêté du 22 février 1990 (voir section 2, page 8).

Pour procéder à cette inscription nationale, l’ANSM prend l’avis d’une commission spécifique composée d’experts indépendants, la Commission des stupéfiants et des psychotropes, qui procède à une évaluation des substances psychoactives selon les critères de l’OMS.

L’ANSM a également un rôle de contrôle du marché licite des stupéfiants et des psychotropes, utilisés en particulier pour la fabrication de médicaments ou à des fins de recherche scientifique : elle surveille leur production, fabrication, import, export et leur consommation au niveau national. Des rapports sont établis à partir des déclarations des laboratoires pharmaceutiques et sont transmis annuellement à l’OICS.

Aucune des dispositions des 3 conventions des Nations unies ne prévoit explicitement l’incrimination directe de l’usage de drogues. Toutefois, la convention de 1988 – la plus répressive jamais adoptée en matière de drogues – a créé une obligation pour les Etats signataires de conférer le caractère d’infraction pénale à la possession, l’achat et la culture de drogues à des fins de consommation personnelle illicite (Convention de 1988, art. 3 paragraphe 2). Il s’agit d’une incrimination indirecte de l’usage. Une clause dite de sauvegarde indique cependant que la prohibition de la possession en vue de l’usage illicite s’impose aux États, sous réserve de leurs principes constitutionnels et des principes de base de leur système juridique.

Enfin, précisons que la définition du quantum des peines et de leurs conditions d’application, comme l’initiative des poursuites judiciaires, relèvent de la compétence de chacun des États signataires (art. 3, paragraphes 6 et 11 de la Convention de 1988).

La France a volontairement choisi une application rigoureuse des interdictions prévues par les conventions internationales

« Tant sur le mécanisme de transposition des interdictions internationales que sur le champ des produits prohibés ou la sévérité des incriminations, la France a adopté une politique sans concession ». Rapport Le Dain-Marcangeli